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Devenir moniteur de plongée sous-marine

Mercredi 14 Décembre 2016



Pour ce texte, l'entrée en Vigueur est au 1er janvier 2017


BPJEPS plongée
BPJEPS plongée
Le 14 décembre 2016
 
 
JORF n°0289 du 13 décembre 2016
 
Texte n°41
 
 
Arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention
« plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

 
NOR: VJSF1635776A
 
 
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/1/VJSF1635776A/jo/texte
 
 
 
 
 
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21, R. 212-10 et A. 212-47 et suivants ;
 
Vu le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
 
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ;
 
Vu l’avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation en date du 30 juin 2016,
 
Arrête :
 
 
Article 1
Il est créé une mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
 
Cette mention est délivrée au titre de l’une des options ainsi définies : 
 
- option A : « en scaphandre » ;
 
- option B : « sans scaphandre ». 
 
 
Article 2
Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « plongée subaquatique » option A « en scaphandre » exerce professionnellement dans les espaces d’évolution suivants : enseignement de 0 à 20 mètres et encadrement de 0 à 40 mètres. Lorsqu’il est également titulaire d’un autre brevet attribuant des prérogatives d’enseignement ou d’encadrement dans une profondeur supérieure à celle du brevet professionnel, notamment les brevets mentionnés à l’annexe III-15 b du code du sport, il ne peut s’en prévaloir pour étendre le domaine d’intervention du brevet visé par le présent arrêté. 
 
 
Article 3  
La possession du diplôme mentionné à l’article 1er atteste que son titulaire assure en sécurité les compétences suivantes qu’il certifie :
 
Compétences communes à la mention : 
 
- concevoir un projet pédagogique en direction de tout public ;
 
- organiser et encadrer les pratiques en randonnée subaquatique en autonomie ;
 
- assurer la sécurité de la pratique dans tous les lieux de baignade d’accès public utilisés pour les activités subaquatiques ;
 
- assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge ;
 
- gérer le matériel de secours et de communication permettant de donner l’alerte ;
 
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités ;
 
- participer à l’utilisation, l’entretien et à la maintenance des matériels et du navire support de plongée. 
 
Compétences spécifiques à l’option A « en scaphandre » :
 
Sous l’autorité d’un moniteur titulaire a minima d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif option plongée subaquatique, d’un diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « plongée subaquatique » ou d’un diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « plongée subaquatique » : 
 
- conduire des actions d’encadrement et d’animation d’activités d’apprentissage, de découverte et d’enseignement jusqu’à 20 mètres en plongée subaquatique « en scaphandre » ;
 
- participer à l’organisation de la sécurité des activités de plongée subaquatique. 
 
Compétences spécifiques à l’option B « sans scaphandre » : 
 
- conduire en autonomie des actions d’encadrement et d’animation d’activités d’apprentissage, de découverte, d’enseignement et d’entraînement en plongée subaquatique « sans scaphandre » ;
 
- assurer la sécurité des activités subaquatiques. 
 
Article 4  
Le référentiel professionnel et de certification mentionnés aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté. 
 
 
Article 5  
Les unités capitalisables constitutives du diplôme sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l’article 4 et dont l’acquisition est contrôlée par deux situations d’épreuves certificatives dont les modalités d’organisation figurent en annexe III. 
 
 
Article 6  
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l’article R. 212-10-17 du code du sport sont définies en annexe IV du présent arrêté. 
 
 
Article 7
Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 sont définies en annexe V au présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-9 du code du sport. 
 
 
Article 8
Les dispenses et équivalences prévues à l’article D. 212-21 sont définies en annexe VI du présent arrêté. 
 
 
Article 9  
Les qualifications des tuteurs des personnes en alternance en entreprise sont mentionnées en annexe VII du présent arrêté. 
 
 
Article 10  
Dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience : 
 
- la certification de l’unité capitalisable 4 (UC4) est obligatoire pour les candidats souhaitant obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l’expérience ;
 
- les unités capitalisables 1, 2, 3 sont accessibles aux personnes ayant satisfait aux exigences préalables à l’accès en formation. 
 
 
Article 11  
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « plongée subaquatique » option A « scaphandre » ou option B « sans scaphandre » sont soumis tous les cinq ans à vérification du maintien de leurs acquis dans des conditions définies par arrêté. 
 
 
Article 12  
L’avis du directeur technique national de la Fédération française d’études et de sports sous-marins prévu à l’article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l’habilitation de l’organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « plongée subaquatique ». 
 
 
Article 13
I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
 
II.-A compter du 1er juillet 2017, aucune session de formation régie par l’arrêté du 6 juillet 2011 en vue de l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique » ne peut être ouverte.
 
III.-L’arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est abrogé à compter du 1er juillet 2018.
 
Toutefois, les candidats admis avant le 1er juillet 2018 en formation au brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique » demeurent régis par les dispositions de l’arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. 
 
Article 14  
La directrice des sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait le 1er décembre 2016. 
Pour le ministre et par délégation :
 
Le sous-directeur de l’emploi et des formations :
 
B. Béthune 
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu’au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.
 
 

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entre en vigueur au 1er Juillet 2017


CC DEJEPS plongée
CC DEJEPS plongée
JO du 13 décembre 2016
Arrêté du 1er décembre 2016 portant création du CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE « plongée profonde et tutorat » associé à la mention  
« plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

NOR : VJSF1635778A
ELI : https://jo.toutelaloi.fr/eli/arrete/2016/12/1/VJSF1635778A/jo/texte
 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 322-41, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2011 modifié portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sports et de l'animation en date du 30 juin 2016,
Arrête :

Article 1
Il est créé un certificat complémentaire « plongée profonde et tutorat » associé à la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ». Il est composé de deux unités capitalisables (UC).
 
Article 2
Le certificat complémentaire « plongée profonde et tutorat » atteste que son titulaire certifie des compétences suivantes :
- assurer la direction technique des activités de plongée subaquatique dans la zone des 40 à 60 mètres de profondeur sur le site de plongée subaquatique ;
- conduire l'animation, l'initiation, le perfectionnement en plongée subaquatique dans la zone des 40 à 60 mètres de profondeur ;
- assurer en situation le tutorat des stagiaires jusqu'au niveau III de la formation professionnelle en plongée subaquatique.
 
Article 3
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
- être admis en formation au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongée subaquatique » après le 1er juillet 2017 ; ou
- être titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongée subaquatique » à jour du recyclage, délivré après le 1er juillet 2017 ; et dans tous les cas, justifier d'une expérience de vingt plongées en milieu naturel à une profondeur au-delà de 40 mètres réalisée dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
 
Article 4
Le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongée subaquatique » délivré après le 1er juillet 2017 à jour du recyclage et du monitorat fédéral 2e degré de plongée subaquatique délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail obtient de droit le certificat complémentaire « plongée profonde et tutorat ».
Article 5

Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience :

- la certification de l'unité capitalisable 1 (UC1) est obligatoire pour les candidats souhaitant obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
- l'unité capitalisable 2 (UC2) est accessible aux personnes ayant satisfait aux exigences préalables à l'accès en formation.
Article 6
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux D. 212-36 et D. 212-37 du code du sport figurent respectivement en annexes I et II du présent arrêté.
 
Article 7
Les deux unités capitalisables constitutives du certificat complémentaire sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l'article 6 et leur acquisition est contrôlée par une épreuve certificative figurant en annexe III du présent arrêté.
 
Article 8
Les qualifications des tuteurs des personnes en alternance en entreprise sont mentionnées en annexe IV du présent arrêté.
 
Article 9
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
 
Article 10
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 1er décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.
 

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